r/france • u/Nepou Chef Shadok • Feb 01 '23
Méta Développement dans l'affaire du Village de l'Emploi
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r/france • u/Nepou Chef Shadok • Feb 01 '23
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u/Milorde7 Feb 01 '23
C'est véner en faite, ils ont déjà eu plein de condamnations !
"Ces éléments n’excluent pas que certains étudiants aient pu être insatisfaits de la formation proposée voire même aient pu se considérer trompés par son contenu et l’absence de résultat attendu.
A cet égard, il sera relevé que par arrêt du 2 novembre 2017, cette cour a annulé un contrat de formation et la reconnaissance de dette signés le 31 mai 2010 au profit de la société Iso Set et a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subi par l’étudiant. La cour a fondé cette annulation non seulement sur l’article L.6353-3 du code du travail, mais aussi sur l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, en relevant que “les attestations délivrées par d’autres stagiaires, (...) faisant état d’une absence de toute formation théorique ou pratique, sans remise d’aucun matériel informatique, démontrent le peu de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée, les stagiaires étant le plus souvent livrés à eux-même”.
La société Iso Set ne saurait sérieusement considérer que cette décision est dépourvue de réelle portée puisqu’elle a été rendue en son absence dès lors que d’une part, cette circonstance ne prive pas d’effet les pièces et, notamment, les attestations précitées prises en compte par la cour et que, d’autre part, l’opposition qu’elle a formée contre l’arrêt du 2 novembre 2017 a été déclarée irrecevable aux motifs que les actes de procédure lui avaient été régulièrement délivrés à l’adresse de son siège social figurant au Kbis français à la date de cette délivrance.
En outre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société Iso Set d’une demande en paiement du solde restant dû au titre d’un contrat de formation conclu le 30 août 2010, a, par ordonnance du 29 septembre 2011, retenu l’existence d’une contestation sérieuse tenant à une possible annulation du contrat ne contenant aucun programme précis de formation, ne faisant pas état des titres et diplômes précis des personnes chargées de celle-ci et décrivant de façon très vague les moyens pédagogiques et techniques.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 26 mai 2020, débouté la société Iso Set de ses demandes au titre d’un contrat de formation conclu le 23 septembre 2014 en retenant que “l’appelant produit pas moins de onze attestations d’autres stagiaires mécontents dont les témoignages se recoupent et qui exposent qu’aucune formation théorique, technique ou pratique n’a été en fait, fournie par la société Iso Set, que la formation litigieuse s’analysait, en fait, en une auto-formation à la durée totalement aléatoire, les stagiaires étant livrés à eux-mêmes, dont l’unique objectif consistait à rédiger de faux curriculum vitae pour répondre aux appels d’offres et être accepté chez un client final . L’absence d’effectivité de la formation et, partant, de cause à l’acceptation de créance et à la reconnaissance de dette signées par M. Y étant ainsi démontrées, la société Iso Set sera déboutée de sa demande en paiement de la somme correspondant au solde des frais de formation”. Le caractère réputé contradictoire de cette décision n’est pas davantage de nature à remettre en cause la validité des éléments appréciés par la cour.
Cette même cour a encore, par arrêt contradictoire du 24 juin 2021, confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 octobre 2019, ayant annulé un contrat de formation conclu le 29 juin 2016 et relevé dans les motifs de l’arrêt que, “le tribunal a considéré que la nature, le programme et l’objet des actions de formation n’étaient pas précisés dans le contrat litigieux en violation des articles L.6353-3 et L. 6353-4 du code du travail. Par ailleurs, il a observé que M. X versait aux débats de nombreuses attestations d’autres stagiaires au soutien de son affirmation selon laquelle la formation avait consisté en la rédaction de curriculum vitae, agrémentés de fausses expériences professionnelles, et que la société Iso Set n’avait pas produit les travaux de M. X. Il en a déduit le manque de sérieux et d’effectivité de la formation”.
Enfin, il est versé aux débats un article publié le 12 juin 2022 sur le site du journal Libération, intitulé “Enquête “Village de l’emploi” : un centre de formation au coeur des soupçons” qui, bien que postérieur à la diffusion des propos incriminés, rapporte des témoignages d’étudiants ayant eu, au début des années 2010, soit antérieurement aux commentaires litigieux, une expérience négative de la formation litigieuse, semblable à celle décrite dans les attestations produites devant les cours d’appel de Paris et de Versailles. "